Code des transports · Article

Article R4312-13

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 1 : Conseil d'administration
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027233335
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-13 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.