Code des transports · Article

Article R4312-17

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Directeur général
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 2 : Directeur général
IdentifiantLEGIARTI000027233345
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-17 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.

2. Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.