Code des transports · Article

Article R4312-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition, mandats et élection des représentants du personnel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 5 : Instances représentatives du personnel
  7. Sous-section 1 : Comité social d'administration central
  8. Paragraphe 1 : Composition, mandats et élection des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000046173038
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-23 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le comité social d'administration central comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Aller plus loin

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