QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre II : Organisation administrative
Section 1 : Conseil d'administration
Sous-section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000048445560
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-4 du Code des transports (version du 27 mars 2024)Légifrance →
1. En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :
2. 1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;
3. 2° Les représentants des personnels sont remplacés dans les conditions prévues au 1° de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux dans les administrations et établissements publics de l'Etat.
4. Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
5. Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 27 mars 2024.
Aller plus loin
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