1. Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions prévues, pour une formation spécialisée, par l'article 81, le II de l'article 83, les articles 84 et 85, le II de l'article 87, l'article 88, les premier et deuxième alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 92 et 93, les I et III de l'article 94 et les articles 95 à 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Code des transports · Article
Article R4312-41
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
- Chapitre II : Organisation administrative
- Section 5 : Instances représentatives du personnel
- Sous-section 2 : Commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail
- Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
IdentifiantLEGIARTI000046173052
Texte parentLEGITEXT000023086525
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.
Aller plus loin
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