Code des transports · Article

Article R4312-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition et mandats des représentants du personnel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 5 : Instances représentatives du personnel
  7. Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
  8. Paragraphe 1 : Composition et mandats des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000046173140
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-43 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les représentants titulaires et suppléants du comité social d'administration central élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 sont de droit représentants du personnel titulaires de la commission des droits des salariés.

2. Les autres représentants titulaires et les représentants suppléants de cette commission sont désignés librement parmi les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code satisfaisant aux conditions d'éligibilité fixées par l'article L. 2314-19 du code du travail par les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au comité social d'administration central au titre de ce même collège. Ces sièges sont répartis entre ces organisations syndicales conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus par le directeur général de Voies navigables de France dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central.

3. Les organisations syndicales concernées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046173140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.