Code des transports · Article

Article R4312-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Attributions et financements
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 5 : Instances représentatives du personnel
  7. Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
  8. Paragraphe 2 : Attributions et financements
IdentifiantLEGIARTI000046173136
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-45 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission des droits des salariés exerce les attributions mentionnées au E du I de l'article L. 4312-3-2.

2. Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail.

3. La commission mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046173136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.