Code des transports · Article

Article R4312-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement et autres moyens
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 5 : Instances représentatives du personnel
  7. Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
  8. Paragraphe 3 : Fonctionnement et autres moyens
IdentifiantLEGIARTI000046173130
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-48 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission des droits des salariés. Ce règlement est établi dans les conditions prévues par l' article L. 2315-24 du code du travail .

2. La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046173130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.