1. Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”.
Code des transports · Article
Article R4312-5-4
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
- Chapitre II : Organisation administrative
- Section 1 : Conseil d'administration
- Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000048444563
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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