Code des transports · Article

Article R4312-60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 5 : Instances représentatives du personnel
  7. Sous-section 5 : Commission locale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail
  8. Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
IdentifiantLEGIARTI000046173066
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-60 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice des droits de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'inspecteur du travail est convié à une réunion de la commission locale si la question concerne principalement des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1. Il est informé de l'ordre du jour de cette réunion.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046173066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.