Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre II : Organisation administrative
Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité
Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité
Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029618923
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-62 du Code des transports (version du 23 octobre 2014)Légifrance →
1. La date des élections aux comités techniques uniques de proximité est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
2. Sont applicables à cette élection les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-30.
Aller plus loin
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