Code des transports · Article

Article R4312-64

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2014 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité
  7. Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité
  8. Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029618937
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-64 du Code des transports (version du 23 octobre 2014)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 4312-37 sont applicables au mandat des représentants du personnel au comité technique unique de proximité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029618937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.