1. Les dispositions de l'article R. 4312-37 sont applicables au mandat des représentants du personnel au comité technique unique de proximité.
Code des transports · Article
Article R4312-64
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
- Chapitre II : Organisation administrative
- Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité
- Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité
- Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029618937
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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