Code des transports · Article

Article R4312-66

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2014 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité
  7. Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité
  8. Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029618943
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-66 du Code des transports (version du 23 octobre 2014)Légifrance →

1. Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41, celles du I de l'article R. 4312-42, celles de l'article R. 4312-43, celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44, celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55.

2. Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.

3. Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029618943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.