Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre II : Organisation administrative
Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité
Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité
Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029618943
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-66 du Code des transports (version du 23 octobre 2014)Légifrance →
1. Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41, celles du I de l'article R. 4312-42, celles de l'article R. 4312-43, celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44, celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55.
2. Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
3. Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
Aller plus loin
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