Code des transports · Article

Article R4312-9

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 1 : Conseil d'administration
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048445607
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-9 du Code des transports (version du 23 novembre 2023)Légifrance →

1. Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable principal assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048445607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.