QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre II : Organisation administrative
Section 1 : Conseil d'administration
Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048445607
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-9 du Code des transports (version du 23 novembre 2023)Légifrance →
1. Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable principal assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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