1. Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1, du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.
Code des transports · Article
Article R4313-16
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Gestion domaniale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
- Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
- Section 2 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000027233397
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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