Code des transports · Article

Article R4313-17

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Gestion domaniale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
  6. Section 2 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000027233399
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4313-17 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat.

2. L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°91-796 du 20 août 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.