RattachementSection 1 : Gestion financière et comptable
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
Section 1 : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000046790629
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4313-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.
2. Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation.
3. Après approbation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, l'agent comptable produit le compte financier et les pièces annexes.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 53 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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