Code des transports · Article

Article R4313-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Gestion financière et comptable
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
  6. Section 1 : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000046790626
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4313-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

2. Les comptables secondaires relèvent de l'autorité de l'agent comptable principal.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046790626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.