Code des transports · Article

Article R4313-6

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Gestion financière et comptable
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
  6. Section 1 : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000027233375
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4313-6 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.

2. Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public.

3. Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.

4. Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 47 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.