1. Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.
Code des transports · Article
Article R4316-12
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Redevances domaniales et autres produits
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
- Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
- Section 2 : Redevances domaniales et autres produits
IdentifiantLEGIARTI000027233449
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°91-797 du 20 août 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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