QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
Section 1 : Redevance de prise et de rejet d'eau
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039625896
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4316-5 du Code des transports (version du 31 décembre 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une redevance unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
2. Pour le calcul du premier élément de la redevance, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
3. Pour le calcul du second élément de la redevance, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°91-797 du 20 août 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.
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