Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 1 : Organisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000027233509
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-11 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
2. 1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
3. 2° Entreprises de navigation ;
4. 3° Entreprises de transports terrestres ;
5. 4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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