Code des transports · Article

Article R4322-11

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre II : Port autonome de Paris
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
  8. Paragraphe 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000027233509
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-11 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :

2. 1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;

3. 2° Entreprises de navigation ;

4. 3° Entreprises de transports terrestres ;

5. 4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.