Code des transports · Article

Article R4322-12

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2019 au 1er juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre II : Port autonome de Paris
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
  8. Paragraphe 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000038225711
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-12 du Code des transports (version du 10 mars 2019)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France , sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.

2. Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 16, I du décret n° 2019-178 du 8 mars, ces dispositions s'appliquent à l'expiration des mandats en cours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038225711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.