Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 1 : Organisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000027233515
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-14 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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