Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027233543
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-27 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 16 bis du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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