Code des transports · Article

Article R4322-39

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 1er juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Directeur général
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre II : Port autonome de Paris
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 2 : Directeur général
IdentifiantLEGIARTI000037775902
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-39 du Code des transports (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :

2. 1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière et fixe l'organisation des services et les modalités de fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

4. 3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;

5. 4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;

6. 5° Représente l'établissement en justice ;

7. 6° Conclut tout marché ou accord-cadre en application du règlement des marchés approuvé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 4322-50 ;

8. 7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;

9. 8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;

10. 9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037775902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.