Code des transports · Article

Article R4322-44

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre II : Port autonome de Paris
  6. Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
  7. Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000027233585
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-44 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article D. 4322-45, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article R. 4322-36 sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.