Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2019 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : Contrôle de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 4 : Contrôle de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000038225692
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-56 du Code des transports (version du 10 mars 2019)Légifrance →
1. Le ministre chargé des ports désigne un commissaire du Gouvernement auprès du port autonome de Paris et un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
2. Le commissaire du Gouvernement contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
3. Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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