Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 7 : Ressources
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 7 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000027233633
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-63 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Les droits de port s'appliquant au trafic fluvial institués à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris peuvent comprendre :
2. 1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
3. 2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
4. 3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°69-800 du 8 août 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.