Code des transports · Article

Article R4322-65

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 7 : Ressources
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre II : Port autonome de Paris
  6. Section 7 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000027233637
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-65 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Des réductions peuvent être accordées :

2. 1° Aux marchandises chargées ou rechargées ;

3. 2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;

4. 3° Aux marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription de Port autonome de Paris ;

5. 4° Aux marchandises chargées puis déchargées à l'intérieur de cette circonscription.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°69-800 du 8 août 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.