Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 7 : Ressources
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 7 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000027233639
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-66 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Sont exonérés de la redevance sur les marchandises :
2. 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
3. 2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
4. 3° Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
5. 4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
6. 5° Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
7. 6° Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
8. 7° Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
9. 8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°69-800 du 8 août 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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