Code des transports · Article

Article R4322-69

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 7 : Ressources
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre II : Port autonome de Paris
  6. Section 7 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000027233645
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-69 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Sont exonérés de la redevance sur les passagers :

2. 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;

3. 2° Les militaires voyageant en formations constituées ;

4. 3° Le personnel de bord, les agents des compagnies voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;

5. 4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;

6. 5° Les passagers des bateaux de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°69-800 du 8 août 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.