Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2019 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 1 : Organisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000038225720
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-7 du Code des transports (version du 10 mars 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
2. 1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
3. 2° Seize membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 16, I du décret n° 2019-178 du 8 mars, ces dispositions s'appliquent à l'expiration des mandats en cours.
Aller plus loin
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