Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 1 : Organisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000028249538
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-8 du Code des transports (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont :
2. 1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
3. 2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
4. 3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils départementaux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
5. 4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
6. 5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
7. 6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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