Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 1 : Organisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000027233505
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4322-9 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :
2. 1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;
3. 2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
4. 3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
5. 4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
6. 5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
7. 6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
8. 7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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