QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre III : Droits de port
Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027233657
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-1 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent :
2. 1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments :
3. a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ;
4. b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;
5. 2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
6. 3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.
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