Code des transports · Article

Article R4323-1

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre III : Droits de port
  6. Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027233657
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-1 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent :

2. 1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments :

3. a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ;

4. b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;

5. 2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;

6. 3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.