Code des transports · Article

Article R4323-10

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Modalités de fixation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre III : Droits de port
  6. Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
  7. Sous-section 2 : Redevance sur le navire
  8. Paragraphe 1 : Modalités de fixation
IdentifiantLEGIARTI000027233679
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-10 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.