1. La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.
Code des transports · Article
Article R4323-18
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Modalités de fixation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre III : Droits de port
- Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
- Sous-section 2 : Redevance sur le navire
- Paragraphe 1 : Modalités de fixation
IdentifiantLEGIARTI000027233695
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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