Code des transports · Article

Article R4323-19

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre III : Droits de port
  6. Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
  7. Sous-section 2 : Redevance sur le navire
  8. Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
IdentifiantLEGIARTI000027233699
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-19 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :

2. Rapport inférieur ou égal à :

3. 1° 2/3 : réduction de 10 % ;

4. 2° 1/2 : réduction de 30 % ;

5. 3° 1/4 : réduction de 50 % ;

6. 4° 1/8 : réduction de 60 % ;

7. 5° 1/20 : réduction de 70 % ;

8. 6° 1/50 : réduction de 80 % ;

9. 7° 1/100 : réduction de 95 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.