RattachementParagraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre III : Droits de port
Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
Sous-section 2 : Redevance sur le navire
Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
IdentifiantLEGIARTI000027233701
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-20 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
2. Rapport inférieur ou égal à :
3. 1° 2/15 : réduction de 10 % ;
4. 2° 1/10 : réduction de 30 % ;
5. 3° 1/20 : réduction de 50 % ;
6. 4° 1/40 : réduction de 60 % ;
7. 5° 1/100 : réduction de 70 % ;
8. 6° 1/250 : réduction de 80 % ;
9. 7° 1/500 : réduction de 95 %.
10. Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
Aller plus loin
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