RattachementParagraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre III : Droits de port
Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
Sous-section 2 : Redevance sur le navire
Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
IdentifiantLEGIARTI000027233707
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-23 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2.
2. Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.
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