RattachementParagraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre III : Droits de port
Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
Sous-section 2 : Redevance sur le navire
Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
IdentifiantLEGIARTI000027233713
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-26 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
2. 1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
3. 2° Bâtiments de servitude ;
4. 3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
5. 4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
6. 5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.
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