Code des transports · Article

Article R4323-26

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre III : Droits de port
  6. Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
  7. Sous-section 2 : Redevance sur le navire
  8. Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
IdentifiantLEGIARTI000027233713
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-26 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :

2. 1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;

3. 2° Bâtiments de servitude ;

4. 3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;

5. 4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;

6. 5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.