1. Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.
Code des transports · Article
Article R4323-27
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Réductions et exemptions de la redevance maritime
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre III : Droits de port
- Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
- Sous-section 2 : Redevance sur le navire
- Paragraphe 3 : Réductions et exemptions de la redevance maritime
IdentifiantLEGIARTI000027233717
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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