RattachementSous-section 3 : Redevance sur les marchandises
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre III : Droits de port
Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
Sous-section 3 : Redevance sur les marchandises
IdentifiantLEGIARTI000027233731
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-33 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
2. 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
3. 2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
4. 3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
5. 4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
6. 5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
7. 6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
8. 7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
9. 8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.