1. Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.
Code des transports · Article
Article R4323-34
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Redevance sur les passagers
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre III : Droits de port
- Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
- Sous-section 4 : Redevance sur les passagers
IdentifiantLEGIARTI000027233735
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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