Code des transports · Article

Article R4323-37

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre III : Droits de port
  6. Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027233745
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-37 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant :

2. 1° Pour les bateaux et navires de commerce :

3. a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;

4. b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ;

5. c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire.

6. Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ;

7. 2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport :

8. Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.