Code des transports · Article

Article R4323-4

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre III : Droits de port
  6. Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027233663
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-4 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1.

2. La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale.

3. Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.