1. Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
Code des transports · Article
Article R4323-40
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre III : Droits de port
- Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027233751
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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