1. Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.
Code des transports · Article
Article R4323-44
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre III : Droits de port
- Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
- Sous-section 2 : Droit de port
- Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises
IdentifiantLEGIARTI000027233763
Texte parentLEGITEXT000023086525
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