Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 1 : Redevance sur les marchandises
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre III : Droits de port
- Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
- Sous-section 2 : Droit de port
- Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises
IdentifiantLEGIARTI000027233765
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4323-45 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
2. 1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
3. 2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
4. 3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
5. 4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
6. 5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
7. 6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.
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